Décision CNS 2023-63 : un mandataire immobilier sanctionné

Fiche de la décision
Date22 avril 2026
AutoritéCommission nationale des sanctions
PartieAgent commercial immobilier (mandataire indépendant)
Amendes3 000 €
InterdictionInterdiction d’exercer l’activité d’agent commercial immobilier ou des fonctions dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant l’activité d’agent immobilier pour une durée de quatre mois avec sursis
Manquements
  • Dispositif d’identification et d’évaluation des risques non adapté à l’activité
  • Identification et vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs insuffisantes
  • Connaissance actualisée des clients et des opérations insuffisante
  • Formation LCB-FT non justifiée au contrôle
  • Absence de vérification des clients sur la liste de gel des avoirs

Notre analyse

Que reprochait la DGCCRF à ce mandataire immobilier ?

Le professionnel exerçait comme agent commercial immobilier indépendant pour un réseau, sous attestation de collaborateur ne l’autorisant pas à recevoir de fonds. Son contrat rappelait son assujettissement personnel à la LCB-FT. La DGCCRF l’a contrôlé le 30 septembre 2022 dans les locaux de la DDPP de Maine-et-Loire. (Décision CNS n° 2023-63, faits et introduction des motifs.)

Le mandataire avait accès aux documents de son réseau, mais ne les avait ni adaptés à son activité ni formalisés en ce sens. Les dossiers présentaient aussi des lacunes d’identification et de connaissance du financement. Dans l’un d’eux, concernant une vente de plus d’un million d’euros sans prêt, un ordre de virement provenant d’une société ne renseignait ni sur cette société ni sur l’origine des fonds (points 6, 14 et 20).

Quelles sanctions la Commission a-t-elle prononcées ?

La décision du 22 avril 2026 sanctionne personnellement le mandataire pour les cinq manquements retenus. La CNS lui impute la responsabilité du dispositif de son entreprise individuelle (points 40 et 41).

Personne anonymisée Sanction
Agent commercial immobilier, mandataire indépendant 3 000 € ; interdiction d’exercer l’activité d’agent commercial immobilier ou des fonctions dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant l’activité d’agent immobilier pour une durée de quatre mois avec sursis

Le sursis porte sur l’interdiction. La publication officielle est nominative (dispositif, articles 1 et 2). La décision indique un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification, sur le fondement de l’article L. 561-43 du CMF (mention de recours).

Pourquoi la Commission a-t-elle retenu ces manquements ?

La cartographie et les procédures devaient être individualisées. Un document général du réseau, destiné à tous ses membres, ne prenait pas en compte la situation propre du mandataire. La CNS retient donc le premier grief, fondé sur les articles L. 561-4-1, L. 561-32 et R. 561-38 du CMF (points 1 à 7).

Le deuxième grief concerne une pièce d’identité de vendeur manquante et l’absence d’identification et de vérification de personnes morales et de leurs bénéficiaires effectifs (art. L. 561-5 et R. 561-5 à R. 561-11 ; points 8 à 15). Le troisième porte sur la connaissance actualisée des clients et des opérations : les justificatifs du financement étaient insuffisants dans les dossiers décrits par la Commission (art. L. 561-5-1 et R. 561-12 ; points 16 à 21).

Aucun justificatif de formation LCB-FT n’avait pu être présenté au contrôle. Le cinquième grief est retenu sur le fondement des articles L. 561-34 et R. 561-38-1 (points 27 à 32). Le mandataire ne vérifiait pas non plus l’inscription de ses clients sur la liste des personnes visées par un gel des avoirs, ce qui fonde le sixième grief (art. L. 562-4-1 et R. 562-1 ; points 33 à 37).

En revanche, le quatrième grief, relatif à la conservation des documents prévue par l’article L. 561-12, est écarté comme insuffisamment établi (points 22 à 25). Pour fixer la sanction, la Commission retient la gravité liée au nombre et à la nature des cinq manquements, tout en tenant compte des mesures correctives, notamment de formation (point 41).

Que doit en retenir un mandataire immobilier ?

Cette décision invite à vérifier l’application concrète des outils du réseau dans son activité :

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Sources

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