Client à distance : comment l’agent immobilier vérifie-t-il son identité ?

L’identité d’un client à distance peut être vérifiée au moyen des modalités électroniques prévues par R. 561-5-1 du CMF. Lorsque les mesures des 1° à 4° de cet article ne peuvent être mises en œuvre, R. 561-5-2 impose une combinaison d’au moins deux mesures parmi celles qu’il énumère : recevoir une simple copie ne démontre pas, à lui seul, cette combinaison.

Le guide d’identification du client présente l’obligation initiale. La distance pose une question de méthode de vérification, à distinguer du seul critère géographique de risque de L. 561-10, 3°.

Quelles modalités distingue R. 561-5-1 ?

L’article R. 561-5-1 organise la vérification prévue au 2° du I de L. 561-5 selon l’une des modalités suivantes :

Modalité Ce que prévoit R. 561-5-1
1° : identification électronique Moyen certifié par l’ANSSI, de niveau substantiel ou élevé, ou notifié à la Commission européenne.
2° : identification électronique Moyen présumé fiable au sens de L. 102 du code des postes et des communications électroniques.
3° : personne physique physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires Présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et prise d’une copie.
4° : personne morale, représentant dûment habilité physiquement présent Communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, dans les conditions de cet article.

Les modalités des 3° et 4° comportent donc une condition de présence physique. Une transmission numérique de document ne doit pas être confondue avec les moyens d’identification électronique qualifiés aux 1° et 2°.

Que faire lorsque ces modalités ne peuvent pas être appliquées ?

R. 561-5-2 prévoit alors au moins deux mesures. Parmi celles-ci figurent l’obtention d’une copie du document mentionné au 3° ou au 4° de R. 561-5-1, la vérification et la certification de cette copie par un tiers indépendant, ou l’obtention directe d’une confirmation de l’identité par un tiers, selon les conditions de l’article.

Le même article vise aussi un premier paiement depuis ou vers un compte au nom du client dans un établissement répondant aux conditions géographiques prévues, un service certifié conforme par l’ANSSI et une signature électronique. Ces intitulés ne suffisent pas à qualifier n’importe quel virement, service ou signature : les conditions de R. 561-5-2 restent déterminantes.

Quelle place particulière pour les personnes politiquement exposées ?

R. 561-20 vise le 1° de L. 561-10, relatif aux personnes politiquement exposées. Si les moyens des 1° et 2° de R. 561-5-1 ne peuvent être utilisés, cet article prévoit au moins deux mesures parmi celles qu’il énumère. Ce champ particulier ne doit pas être présenté comme la règle générale de tout client à distance. La page PPE développe ce sujet.

Ce que l’agence peut faire : comment documenter la méthode choisie ?

Nous proposons de noter la modalité retenue, les conditions examinées, la date et le résultat de la vérification. En cas de combinaison fondée sur R. 561-5-2, distinguez chaque mesure et les éléments qui la justifient. Cette fiche est une suggestion d’organisation, pas un formulaire officiel.

L’identification et sa vérification s’inscrivent avant la relation d’affaires ou l’assistance à la transaction (art. L. 561-5, I). Si les obligations ne peuvent être satisfaites, L. 561-8 prévoit l’absence d’opération et de relation d’affaires. Le test aide à examiner ce parcours.

Questions fréquentes

Une copie d’identité envoyée par courriel suffit-elle à elle seule ?

Dans le mécanisme de R. 561-5-2 du CMF, obtenir une copie est l’une des mesures proposées et au moins deux mesures sont requises lorsque celles des 1° à 4° de R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre. L’envoi d’une copie ne démontre donc pas à lui seul cette combinaison.

Les modalités de R. 561-5-1 exigent-elles toutes une présence physique ?

Non. Les 1° et 2° concernent des moyens d’identification électronique. Le 3° vise la personne physique présente et le 4° la personne morale dont le représentant dûment habilité est physiquement présent (art. R. 561-5-1 du CMF).

R. 561-20 est-il la règle générale pour tout client éloigné ?

R. 561-20 du CMF vise l’application du 1° de L. 561-10, relatif aux personnes politiquement exposées. Lorsque les moyens des 1° et 2° de R. 561-5-1 ne peuvent être mis en œuvre, il prévoit au moins deux mesures parmi celles qu’il énumère.

Sources

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