Faut-il déclarer à Tracfin avant de réaliser la vente immobilière ?
L’agence s’abstient d’effectuer une opération portant sur les sommes suspectes visées par L. 561-16 du CMF jusqu’à la déclaration prévue à L. 561-15. Déclarer n’autorise pas à présenter automatiquement l’opération comme réalisable : L. 561-16 renvoie ensuite aux conditions du quatrième alinéa de L. 561-24.
Le guide de la déclaration de soupçon explique les situations déclaratives. Cette page précise l’articulation entre analyse du soupçon, déclaration et réalisation de l’opération, sans ajouter de délai chiffré.
Que signifie l’obligation de s’abstenir avant l’opération ?
L’article L. 561-16 vise les sommes dont le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible de plus d’un an d’emprisonnement ou sont liées au financement du terrorisme. Il impose de s’abstenir d’effectuer l’opération jusqu’à la déclaration prévue par L. 561-15.
Le raisonnement ne commence donc pas nécessairement après la signature. Lorsque les conditions de L. 561-16 sont réunies avant l’opération, le texte articule d’abord l’abstention et la déclaration, puis renvoie à L. 561-24 pour la réalisation. L’agence peut organiser sa procédure autour de ces étapes distinctes, plutôt que prévoir une transmission systématiquement repoussée après la vente.
Dans quels cas L. 561-16 traite-t-il d’une opération déjà réalisée ?
Le même article énumère trois situations : il a été impossible de surseoir à l’exécution, le report aurait pu faire obstacle aux investigations, ou le caractère déclarable de l’opération est apparu après sa réalisation. Il prévoit alors que le professionnel informe sans délai le service Tracfin.
Cette règle distingue une information postérieure dans les cas énumérés et l’abstention préalable prévue au début de l’article. Pour rendre la chronologie compréhensible, nous proposons de noter quand les éléments de soupçon sont apparus et dans quelle situation décrite par L. 561-16 se trouve le dossier. Il ne s’agit pas d’un délai supplémentaire accordé après toute vente.
Qu’ajoute L. 561-15 sur l’analyse et les informations nouvelles ?
L’article L. 561-15, I définit les sommes et opérations à déclarer. Le II précise les conditions relatives à la fraude fiscale, avec au moins un critère réglementaire. Après l’examen renforcé de L. 561-10-2, une déclaration est effectuée le cas échéant, conformément au III de L. 561-15.
Le IV impose de porter sans délai à la connaissance du service toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments déclarés. Le V inclut les tentatives des opérations mentionnées aux I et II : l’abandon d’une vente ne suffit donc pas à exclure l’examen déclaratif. Ces deux règles concernent des situations différentes qu’une chronologie peut rendre lisibles.
Ce que l’agence peut faire : comment organiser le traitement du dossier ?
Nous proposons une fiche séparant les faits observés, l’analyse au regard de L. 561-15, l’état de réalisation de l’opération et les transmissions effectuées. Identifiez le circuit vers le déclarant prévu par R. 561-23, pour éviter qu’un élément nouveau reste sans traitement interne.
L’existence, le contenu et les suites de la déclaration demeurent confidentiels selon L. 561-18 : l’agence ne les révèle pas au client. La page sur la confidentialité précise cette règle. Le test anti-blanchiment aide à examiner l’organisation du traitement des alertes.
Questions fréquentes
La déclaration se fait-elle seulement après la signature ?
Non. L’art. L. 561-16 du CMF prévoit de s’abstenir d’effectuer l’opération portant sur les sommes suspectes qu’il décrit jusqu’à la déclaration de L. 561-15. Le même article distingue des situations où l’opération a déjà été réalisée.
Que faire si le soupçon apparaît après la réalisation ?
Lorsque l’opération apparaît soumise à déclaration après sa réalisation, L. 561-16 du CMF prévoit d’en informer sans délai Tracfin. Le texte vise aussi l’impossibilité de surseoir et le report susceptible de faire obstacle aux investigations.
Une tentative d’opération doit-elle aussi être examinée ?
Oui. L’art. L. 561-15, V du CMF prévoit une déclaration pour les tentatives d’opérations mentionnées à ses I et II. L’absence de vente achevée ne suffit donc pas à écarter cette obligation.
Sources
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