Déclaration de soupçon : pourquoi ne pas prévenir le client ?
L’agent immobilier ne doit pas prévenir le client qu’une déclaration de soupçon a été faite : la déclaration est confidentielle. L’art. L. 561-18 du CMF interdit de révéler son existence, son contenu et les informations sur ses suites au propriétaire des sommes, à l’auteur de l’opération ou à des tiers, sous les exceptions expressément visées par ce texte.
Quelles informations ne faut-il pas révéler au client ?
La confidentialité couvre davantage que la copie de la déclaration. Dire qu’une déclaration a été transmise révèle déjà son existence ; raconter ce qu’elle contient ou communiquer des informations sur les suites qui lui ont été réservées relève également de l’interdiction (art. L. 561-18 du CMF). Une explication orale au téléphone n’échappe donc pas à cette règle.
Dans une agence, cette distinction concerne notamment les échanges sur l’avancement d’une vente. Une réponse qui mentionne une déclaration transmise, son contenu ou ses suites révèle les informations visées par L. 561-18. Pour comprendre les conditions de la déclaration elle-même, consultez le guide de la déclaration de soupçon.
À qui l’article L. 561-18 permet-il d’en parler ?
L’art. L. 561-18 du CMF mentionne expressément les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales visés à l’art. L. 561-36 comme exceptions à l’interdiction de révélation aux tiers. Il ne faut pas confondre ces catégories avec tous les interlocuteurs habituels d’une agence.
L’échange avec Tracfin relève de la transmission prévue par L. 561-15. Le déclarant est la personne habilitée à procéder à cette déclaration (art. R. 561-23) ; le correspondant répond aux demandes du service et assure la diffusion des informations, avis ou recommandations de caractère général aux membres concernés du personnel (art. R. 561-24). Cette dernière mission concerne des informations générales : elle ne décrit pas une diffusion de la déclaration à toute l’équipe.
Pour organiser ces fonctions, consultez le guide du déclarant et du correspondant. Nous proposons de prévoir dans les consignes internes qui reçoit les alertes et qui traite les échanges, plutôt que de faire circuler le dossier entre tous les intervenants.
Peut-on encore demander des justificatifs au client ?
L’examen renforcé prévoit expressément de se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds, la destination des sommes, l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie (art. L. 561-10-2 du CMF). Ces demandes de renseignements se distinguent de l’annonce d’une déclaration. La connaissance de la relation implique aussi la collecte, la mise à jour et l’analyse des informations, avec une étendue adaptée au risque (art. R. 561-12).
En pratique, nous proposons de décrire la pièce recherchée et la question qu’elle doit éclairer, sans évoquer une déclaration. Cette méthode de communication accompagne les diligences citées ; elle ne change pas l’interdiction de révélation de L. 561-18. L’examen renforcé détaille les renseignements prévus par L. 561-10-2.
Ce que l’agence peut faire : comment préparer les réponses de l’équipe ?
Nous proposons de préparer des consignes pour trois situations : une demande de pièce, une demande de nouvelles sur la vente et une question directe sur un signalement. Pour chaque situation, repérez si la réponse envisagée révélerait l’existence, le contenu ou les suites d’une déclaration : ce sont les informations protégées par L. 561-18 du CMF. Ne créez pas de fausse explication pour masquer la situation.
L’art. L. 561-18 renvoie aux sanctions prévues à L. 574-1 pour la violation de cette interdiction. La confidentialité doit donc être intégrée aux échanges au même titre que la préparation de la déclaration. Pour situer cette règle dans l’ensemble du dispositif, retrouvez le guide des obligations de l’agent immobilier et faites le test de votre organisation.
Questions fréquentes
Peut-on prévenir le client qu’une déclaration a été faite ?
Non. L’art. L. 561-18 du CMF interdit de révéler au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’opération l’existence et le contenu d’une déclaration, ainsi que les informations sur ses suites.
Peut-on remettre la déclaration à l’autre partie à la vente ?
L’art. L. 561-18 du CMF interdit aussi la révélation aux tiers, hors les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales qu’il vise. La seule qualité d’autre partie à la vente ne figure pas parmi ces exceptions.
Peut-on demander des renseignements sans parler de déclaration ?
L’art. L. 561-10-2 du CMF prévoit, pour l’examen renforcé, des renseignements auprès du client sur l’origine et la destination des fonds, l’objet de l’opération et son bénéficiaire. Cette démarche se distingue de la révélation d’une déclaration, interdite par L. 561-18.
Sources
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