Contrôle DGCCRF : l’agence peut-elle refuser des documents au nom du secret professionnel ?
L’agence immobilière ne peut pas opposer le secret professionnel aux inspecteurs et agents dans le cadre du pouvoir de communication de L. 561-36-2, I du CMF. Cet article permet de demander tout document quel qu’en soit le support, d’en obtenir copie et de demander tout renseignement ou justification nécessaire à l’exercice de la mission.
Le guide du contrôle DGCCRF présente la préparation générale. Cette page précise ce que recouvre la communication des pièces et des explications, sans ajouter de pouvoir ni de sanction à ceux décrits par le texte.
Qui exerce ce pouvoir lors d’un contrôle immobilier ?
L’article L. 561-36-2, I prévoit des inspections des personnes visées notamment au 8° de L. 561-2. Il précise que les inspections des professionnels visés aux 8°, 11° et 15° sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le même article formule le pouvoir de communication au bénéfice des inspecteurs et de ces agents, sans que le secret professionnel leur soit opposable. La règle concerne leur mission de contrôle des obligations visées par L. 561-36-2 ; elle ne constitue pas une permission générale de diffuser les dossiers clients à n’importe quel tiers.
Quels supports et quelles copies sont concernés ?
Le texte vise « tout document quel qu’en soit le support » et permet d’en obtenir copie (art. L. 561-36-2, I). Un dossier conservé dans un logiciel, un fichier numérique ou une archive papier entre donc dans le périmètre de cette formulation lorsqu’il est demandé dans ce cadre.
Pour préparer la communication, nous proposons un inventaire indiquant où se trouvent les pièces, comment les retrouver et qui peut y accéder dans l’agence. La checklist du contrôle anti-blanchiment aide à repérer les rubriques utiles. Elle ne remplace pas la demande concrète des agents, fondée sur L. 561-36-2.
Pourquoi des justifications peuvent-elles être demandées en plus des documents ?
L’article L. 561-36-2, I vise également tout renseignement ou justification nécessaire à la mission. Présenter un document sans pouvoir expliquer ce qu’il établit peut laisser une question sans réponse. L’article R. 561-12 prévoit ainsi que le professionnel soit en mesure de justifier la mise en œuvre des mesures de connaissance de la relation d’affaires et leur adéquation au risque.
Une méthode pratique consiste à relier chaque pièce à la diligence correspondante : identité vérifiée, information de financement analysée ou formation suivie. Cette présentation ne crée pas de document obligatoire supplémentaire ; elle facilite l’explication des actions au regard des obligations concernées.
Ce que l’agence peut faire : comment préparer une remise traçable ?
Nous proposons de tenir une liste des demandes reçues, des documents communiqués et des explications apportées, en conservant leurs dates. Distinguez une pièce disponible au contrôle d’une pièce récupérée ensuite, ainsi qu’une correction réalisée d’une action encore prévue. Cette organisation rend la chronologie plus claire.
Dans CNS 2024-03, points 17 à 20, les documents censément collectés par les agents commerciaux ne remontaient pas au siège ; les pièces d’identité manquaient dans les dix dossiers examinés. Leur rassemblement ultérieur dans trois dossiers était sans incidence sur les constats du contrôle. L’exemple montre l’intérêt de préparer l’accès effectif aux pièces, au-delà de leur collecte annoncée. Le test de l’agence permet d’examiner les différents volets documentaires.
Questions fréquentes
Le caractère confidentiel d’un dossier permet-il de refuser sa communication ?
L’art. L. 561-36-2, I du CMF prévoit expressément que le secret professionnel n’est pas opposable aux inspecteurs et agents pour les communications prévues dans leur mission. Le caractère confidentiel invoqué au titre de ce secret n’écarte donc pas ce pouvoir.
Les documents numériques sont-ils aussi concernés ?
Oui. L’art. L. 561-36-2, I du CMF vise tout document quel qu’en soit le support et permet d’en obtenir copie. La préparation ne peut donc pas se limiter aux seuls dossiers papier.
Le contrôle peut-il demander des explications en plus des pièces ?
Oui. L’art. L. 561-36-2, I du CMF vise aussi tout renseignement ou justification nécessaire à l’exercice de la mission. L’art. R. 561-12 prévoit de pouvoir justifier les mesures de connaissance de la relation et leur adéquation au risque.
Sources
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