Mise à jour de la cartographie des risques : quand la revoir ?

La mise à jour de la cartographie sert à maintenir une classification correspondant aux risques réels de l’agence immobilière. L’article L. 561-4-1 du CMF impose cette adéquation, mais ne fixe pas de calendrier annuel : les changements de l’activité constituent des occasions pratiques de réexaminer le document.

Le guide de la cartographie des risques explique sa construction. Ici, l’enjeu est de repérer ce qu’une version existante ne décrit plus et d’en tirer les conséquences dans les consignes.

Quels changements justifient de réexaminer la classification ?

L’article L. 561-4-1 retient la nature des produits ou services, les conditions de transaction, les canaux de distribution, les caractéristiques des clients et les pays ou territoires d’origine ou de destination des fonds. Il demande aussi de tenir compte notamment des facteurs géographiques et de l’analyse nationale des risques.

À partir de ces critères, nous proposons de déclencher une revue lorsqu’une agence ouvre un autre site, développe un service, modifie ses modes de relation ou rencontre de nouveaux profils de clientèle. Ces événements sont des repères d’organisation proposés ; ils ne constituent pas une liste réglementaire de délais. La question à documenter reste la même : l’évaluation et la politique sont-elles encore adaptées aux expositions décrites par L. 561-4-1 ?

Quels constats CNS révèlent une cartographie inadaptée ?

Dans la décision CNS 2024-20, point 6, le document reprenait un tableau de livret en cochant certaines cases. La Commission relève qu’il ne recensait ni n’évaluait les risques propres aux deux sites commerciaux. Ce constat montre pourquoi la présence d’un tableau rempli ne démontre pas à elle seule une analyse adaptée.

Dans la décision CNS 2024-13, point 39, un protocole communiqué après le contrôle restait incomplet : liste de risques sommaire, niveaux non évalués et intensité des mesures non précisée. La Commission recommande de l’adapter aux implantations géographiques du groupe. Ces décisions illustrent des défauts d’adéquation ; elles ne permettent pas de déclarer qu’un document devient périmé après un nombre déterminé de mois.

Que faut-il revoir après avoir modifié les risques ?

Les procédures doivent tenir compte de l’évaluation des risques (art. L. 561-32, I). L’organisation doit être adaptée à la taille, à l’activité et aux risques identifiés, avec les outils et moyens nécessaires à une mise en œuvre effective (art. R. 561-38). Modifier le tableau sans examiner les consignes laisse donc la question de leur adéquation entière.

La formation doit également être adaptée aux risques identifiés par la classification : l’article D. 561-38-1-1 prévoit cette adaptation pour son contenu et sa fréquence, ainsi qu’aux fonctions des personnels concernés. Nous proposons de faire suivre chaque modification importante d’une revue des consignes et des besoins de formation, en expliquant ce qui change dans les dossiers.

Ce que l’agence peut faire : comment garder une trace de la révision ?

Préparez une fiche de revue avec la date, les changements observés, les risques réexaminés et les consignes modifiées. Nous conseillons aussi de conserver les versions précédentes pour comprendre l’évolution des choix. Ce suivi constitue une méthode documentaire proposée à l’appui de L. 561-4-1 et L. 561-32, sans créer une durée d’archivage propre à la cartographie.

Terminez par un dossier réel : le niveau retenu conduit-il effectivement aux vérifications prévues ? Ce rapprochement appuie le contrôle interne de L. 561-32, II. Pour poursuivre, consultez la page sur la procédure interne ou faites le test.

Questions fréquentes

L’article L. 561-4-1 impose-t-il une révision annuelle ?

Le texte de L. 561-4-1 du CMF impose une évaluation et une politique adaptées aux risques, sans fixer d’échéance annuelle. Une revue organisée par l’agence doit surtout vérifier que la classification décrit encore son activité et ses expositions.

Faut-il revoir aussi les procédures après la cartographie ?

L’art. L. 561-32, I du CMF impose des procédures tenant compte de l’évaluation des risques. La décision CNS 2024-13, point 39, critique un protocole sans évaluation des niveaux de risque ni précision de l’intensité des mesures correspondantes.

Sources

Où en est votre agence ?

Faites le test en 2 minutes ou réservez le rendez-vous découverte gratuit : pour l’accompagnement, votre agence échange avec un avocat spécialiste de la lutte anti-blanchiment.