Publication d’une sanction anti-blanchiment : l’identité de l’agence apparaît-elle ?

Une sanction anti-blanchiment prononcée par la CNS peut être rendue publique avec l’identité des personnes sanctionnées : l’anonymat n’est pas systématique. L’article L. 561-40, III du CMF encadre cette publication et prévoit notamment des cas de publication anonyme ; les décisions 2023-49, article 4, et 2024-20, article 2, ordonnent une forme nominative.

Le guide des sanctions de l’agent immobilier présente les amendes et interdictions. Cette page porte sur la diffusion de la décision, qui mérite une lecture distincte du montant de la sanction.

Que prévoit le CMF pour la publication de la décision ?

L’article L. 561-40, III prévoit que la décision et, le cas échéant, le recours, son issue ou la décision d’annulation d’une sanction précédemment imposée sont rendus publics dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission. Le format doit être proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Il faut donc lire la partie du dispositif consacrée à la publication, et pas seulement les articles prononçant l’amende ou l’interdiction. Nous proposons de relever séparément le support désigné et la forme, nominative ou anonyme, afin de restituer exactement ce que la Commission a décidé.

Dans quels cas le texte prévoit-il l’anonymat ?

L’article L. 561-40, III mentionne une publication anonyme lorsque la forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours. Il prévoit aussi ce traitement lorsque des éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée montrent que le préjudice résultant d’une publication non anonyme serait disproportionné.

Le texte lie ainsi ce second cas à des éléments fournis par la personne concernée. Il ne permet pas de déduire l’anonymat du seul montant de l’amende ou de la présence d’un sursis. Pour les exemples ci-dessous, la forme de publication est celle expressément ordonnée par chaque dispositif, sans supposer les motifs d’une autre affaire.

Quelles formes ont effectivement été ordonnées par la CNS ?

Trois décisions permettent de comparer les dispositifs sans reproduire les identités :

Décision Personnes décrites par leur qualité Publication ordonnée
CNS 2023-49, article 4 Une agence et deux dirigeants Nominative pour les personnes sanctionnées.
CNS 2024-20, article 2 Le gérant d’une ancienne agence Nominative pour la personne sanctionnée.
CNS 2024-18, article 6 Une agence, son gérant et deux responsables Anonyme pour les personnes sanctionnées.

Ces trois dispositifs désignent le site internet de la Commission nationale des sanctions comme support. Ils montrent que la publication peut prendre des formes différentes ; cette sélection ne constitue ni une règle de fréquence ni une prédiction pour une autre agence.

Ce que l’agence peut faire : comment lire et documenter ce volet ?

Nous proposons de conserver ensemble la référence de la décision, l’article de publication et les éléments utiles à la compréhension de sa forme. Si une question d’anonymisation se pose, distinguez les éléments objectifs relatifs au préjudice de la seule description des conséquences redoutées : cette méthode documentaire suit le critère de L. 561-40, III sans garantir un résultat.

Pour comprendre les autres effets possibles, consultez la page sur l’interdiction d’exercer. Pour examiner les points d’organisation de votre agence en amont d’un contrôle, faites le test.

Questions fréquentes

La CNS publie-t-elle toujours les identités ?

Non. L’art. L. 561-40, III du CMF prévoit notamment l’anonymat si une publication non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ou causerait un préjudice disproportionné établi par des éléments objectifs et vérifiables. CNS 2024-18, article 6, ordonne une publication anonyme.

Qui supporte les frais de publication ?

L’art. L. 561-40, III du CMF met les frais de publication à la charge des personnes sanctionnées et prévoit un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée.

La publication peut-elle concerner le gérant seul ?

Oui. Dans CNS 2024-20, article 2, la publication est nominative pour le gérant sanctionné. La société disparue ne reçoit aucune sanction, comme l’indique le point 32 de cette décision.

Sources

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